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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Est réputée commissionnaire de transport [*définition*] toute personne physique ou morale qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant dans les conditions fixées par le code de commerce.

Les activités de commissionnaire de transport qui font l'objet de la présente réglementation [*champ d'application*] sont les suivantes [*professions - activités réglementées*] :

a) Opérations de groupage par lesquelles l'entreprise réunit les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires, organise et fait exécuter le transport du lot ainsi constitué par un transporteur ferroviaire ou routier ;

b) Opérations d'affrètement de camions automobiles par lesquelles l'entreprise fait exécuter, sans groupage préalable, le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers ;

c) Exploitation de bureaux de ville dans lesquels l'entreprise prend en charge des colis ou expéditions de bétail et les remet séparément soit à des transporteurs, ferroviaires ou routiers, soit à d'autres commissionnaires de transport.