Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La fixation du siège de la Régie ;
2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;
3° Les questions relatives au statut du personnel et au règlement des retraites ;
4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;
5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;
6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;
7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;
8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;
9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;
11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;
12° Les comptes de chaque exercice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général.
Le conseil arrête son règlement intérieur.
13° La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.