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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La fixation du siège de la Régie ;

2° La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ;

3° Les questions relatives au statut du personnel et au règlement des retraites ;

4° Les prévisions budgétaires et leurs révisions ;

5° Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ;

6° Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ;

7° Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ;

8° Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ;

9° La prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

10° Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

11° L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

12° Les comptes de chaque exercice.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général.

Le conseil arrête son règlement intérieur.

13° La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.