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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)

Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président de séance et du secrétaire. Ces procès-verbaux sont approuvés par le conseil, en séance.
Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont valablement signées du président.