Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président-directeur général aussi souvent que l'intérêt de la régie l'exige et au moins six fois par an.
En cas d'absence du président-directeur général, le conseil désigne un président de séance.
Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation, le conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.
Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
L'ordre du jour est arrêté par le président-directeur général et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter qu'un de ses collègues.