Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)
Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convention de son président aussi souvent que l'intérêt de la Régie l'exige et au moins six fois par an.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par le vice-président.
En cas d'absence simultanée du président et du vice-président le conseil désigne un président de séance.
Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation du conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.
Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voie du président de séance est prépondérante.
L'ordre du jour est arrêté par le président et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.
Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance, mais un administrateur absent peut donner sur une question portée à l'ordre du jour un avis dont il sera donné lecture au cours de la séance.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.