Il est interdit aux administrateurs, sous peine de déchéance, constatée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, de prendre ou de conserver une fonction dans une entreprise concluant une convention ou passant un marché avec la Régie, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle financier des transports.
Lorsque le conseil d'administration de la Régie examine une convention ou un marché ayant rendu nécessaire une telle autorisation l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.
En outre, ces conventions et marchés sont, quelle qu'en soit l'importance, soumis à la commission des marchés des chemins de fer, avec mention de l'autorisation accordée.
Enfin, il est fait chaque année à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, un compte rendu spécial de l'exécution de ces conventions et marchés.