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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 PORTANT STATUT DE LA RATP)

Les désignations des membres du conseil d'aministration de la Régie, faites conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sont constatées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports qui fixe le début du mandat des membres.
Les fonctions de président et le mandat des membres du conseil d'administration de la régie, autres que ceux de la catégorie a, ont une durée de six ans et sont renouvelables par périodes de six ans.
Sont renouvelés alternativement tous les trois ans d'une part les membres de la catégorie c et la moitié des membres de la catégorie b ; d'autre part les membres de la catégorie d et l'autre moitié des membres de la catégorie b. Lors de la première réunion du conseil d'administration, un tirage au sort désigne celui de ces deux groupes dont le mandat sera renouvelé à l'issue de la première période de trois ans.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui n'excercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.
Le ministre des travaux publics et des transports peut mettre fin par arrêté au mandat des administrateurs qui n'auraient pas assisté au cours d'une année à la moitié au moins des séances du conseil.