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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)


Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée , la durée du mandat des membres du conseil d'administration de la S.N.C.F. est de cinq ans. Aucun administrateur ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.