Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs [*renouvellement - nombre maximum*].