Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)
Les six représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions du décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.
Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec les mandats de membre du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu dans l'établissement public et ses filiales, de représentant syndical au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu, de délégué syndical, de délégué du personnel, de délégué au comité d'hygiène et de sécurité ou à l'organe qui en tient lieu, ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud"homme.