Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Doivent être inscrits sur ces fichiers tous navires francisés et tous navires en construction sur le territoire de la République française, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l'article 5.
L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.