Articles

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.