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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de l'ordonnance susvisée et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.