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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.