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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.