Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.