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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le président du tribunal de commerce statue par ordonnance au pied de la requête.