Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue au chapitre VII de la loi précitée, présente requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation, au président du tribunal de commerce :
a) S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache du navire ;
b) S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.