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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :


La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.


Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.