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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.