Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.