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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations et dans les vingt-quatre heures [*délai*] de l'adjudication à peine de folle enchère.