Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l'audience sur simple citation.