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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Lorsque le navire saisi n'est pas français, la procédure de l'article précédent subit les modifications qui suivent :
La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.
Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.