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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Le procès-verbal de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l'article 88 ; si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie.


Cette inscription est requise dans le délai de sept jours courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.