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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

La saisie est faite par huissier.

L'huissier énonce dans son procès-verbal :

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le paiement ;

La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;

Le nom du propriétaire ;

Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.

Il établit un gardien.