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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après le commandement de payer.