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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.