Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.