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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.

Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.