Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Le tribunal compétent sur les contestations visées aux articles 12 et 13 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est celui du port d'attache du navire.