Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
La nomination, la démission ou la révocation des gérants doit être portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche matricule prévue à l'article 90 et sur l'acte de francisation du navire.