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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'autorité administrative compétente.