Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1155 du 24 octobre 1986 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1155 du 24 octobre 1986 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE)
Donnent lieu à rémunération :
1° Les travaux d'entretien des aérodromes et des infrastructures aéronautiques exécutés au profit d'organismes et personnes publics ou privés autres que l'Etat par le service des bases aériennes et les services déconcentrés communs à l'aviation civile et à la météorologie ainsi que le concours apporté par ces services à l'exploitation de ces installations par lesdits personnes ou organismes ;
2° Les prestations fournies par le garage de la direction générale de l'aviation civile pour assurer l'entretien et le fonctionnement des véhicules qui lui sont confiés par des personnes publiques ou privées autres que l'Etat ;
3° Les cessions de brochures, cartes, matériels, plans et documents divers consenties par le service de la formation aéronautique.