Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))
Sont interdits dans la réserve :
1° Toutes activités de recherche ou d'exploitation minière, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature ;
2° Tout enlèvement de tourbe, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques après avis du comité consultatif ;
3° La collecte de tous minéraux et fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques après avis du comité consultatif.