Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))
Les activités forestières s'exercent dans les conditions suivantes et conformément à la carte A annexée au présent décret. Les limites précises du zonage forestier tel que défini à la carte A et ci-dessous peuvent faire l'objet de réajustements localisés, par arrêté du préfet, sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif :
1° L'ensemble des parcelles et parties de parcelles non visées aux 2° et 3° ci-dessous peuvent continuer à être exploitées en respectant les dispositions suivantes :
a) Le traitement forestier sera celui de la futaie jardinée ou irrégulière par bouquet ;
b) La régénération naturelle sera dans tous les cas privilégiée ;
c) Les vides inférieurs à 20 ares ne seront pas reboisés ;
d) Si des plantations forestières sont réalisées, celles-ci feront appel uniquement à des essences autochtones déjà présentes à l'état naturel dans la réserve ; les plants seront de provenance locale ou spécifique à la réserve naturelle, notamment pour l'épicéa, présent à l'état naturel dans les cirques glaciaires du Frankenthal-Missheimle ;
e) Les interventions sylvicoles tendront à privilégier en outre la sauvegarde des arbustes et arbrisseaux.
Ces dispositions seront intégrées dans les plans d'aménagement forestier, qui succéderont, à leur terme, aux plans d'aménagement en vigueur à la date du présent décret. Ces nouveaux plans d'aménagement forestier seront élaborés par l'Office national des forêts et le gestionnaire de la réserve naturelle, en concertation avec les propriétaires concernés, puis présentés au comité consultatif, avant d'être approuvés, conformément aux articles L. 143-1 et R. 143-1 du code forestier, sur le rapport du préfet.
2° Les parcelles forestières désignées ci-après devront faire l'objet d'un traitement forestier permettant de restaurer leur potentialité biologique. Le préfet décidera par arrêté, après avis du comité consultatif, la date à partir de laquelle l'exploitation forestière de ces parcelles sera interdite dans les mêmes conditions qu'au 3° ci-dessous :
a) Forêt communale de Stosswihr : 30 (pour partie), XII (pour partie), XI (pour partie), X (pour partie) et 42 ;
b) Forêt communale de Soultzeren : 47 a (pour partie), 46 a (pour partie) et 46 b (pour partie) ;
c) Forêt communale de Munster : 61 pour partie.
Ce traitement forestier intégrera les prescriptions énumérées au 1° ci-dessus, complétées de modalités particulières déterminées sur la base d'une étude spécifique qui sera présentée pour avis au comité consultatif. Ces prescriptions seront intégrées dans les plans d'aménagement forestier dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus.
3° Toute exploitation forestière est interdite sur les parcelles forestières ci-après désignées :
d) Forêt communale de Soultzeren : 47 a (pour partie), 47 b et 46 b (pour partie).
Cette interdiction ne fait pas obstacle aux opérations de sécurité et à caractère sanitaire, ou aux opérations liées à la gestion de la réserve qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.