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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)


Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.