Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit.
Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.