Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne)
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage "CE" de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.