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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)


Outre le certificat de salubrité prévu par l'arrêté du 24 février 1984 susvisé, le blanc d'oeuf importé doit être accompagné d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.