Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
Le blanc d'oeuf doit être traité dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé irradié ;
- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par irradiation ;
- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984.