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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)


Le blanc d'oeuf doit être traité dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.

Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :

1° L'une des mentions suivantes :

- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé irradié ;

- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par irradiation ;

- blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".

Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;

2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984.