Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
Le blanc d'oeuf destiné à subir le traitement prévu à l'article 1er doit être préparé dans les conditions d'hygiène énoncées dans l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé.
Le blanc d'oeuf liquide ou congelé doit être maintenu pendant et après le traitement à des températures inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé :