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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)


Le blanc d'oeuf destiné à subir le traitement prévu à l'article 1er doit être préparé dans les conditions d'hygiène énoncées dans l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé.

Le blanc d'oeuf liquide ou congelé doit être maintenu pendant et après le traitement à des températures inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1977 modifié susvisé :

Blanc d'oeuf liquide : + 3 °C ;

Blanc d'oeuf congelé : - 12 °C.