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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


Si le titulaire d'une autorisation de recherche ou de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par ses textes d'application, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, ces autorisations peuvent être retirées dans les formes selon lesquelles elles ont été accordées.

Lors de toute cessation définitive ou temporaire des travaux ou de l'exploitation, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire des autorisations susvisées.