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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


Le titulaire de l'autorisation de recherche et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.

Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.

En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu, le cas échéant, de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée.