Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Nul ne peut procéder à l'aménagement et à l'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, après enquête publique et avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public et après justification par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières. Le décret peut imposer au bénéficiaire certaines obligations d'intérêt public, et notamment une redevance au profit de l'Etat.
Si le stockage doit avoir lieu dans un gisement faisant déjà partie d'une concession, le conseil général des mines doit être consulté. Le concessionnaire et le demandeur en autorisation de stockage fixent par accord amiable leurs droits, obligations réciproques. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret d'autorisation.