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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1332 du 23 décembre 1958 STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


Les travaux de recherches des formations et cavités souterraines susceptibles d'être utilisées ne peuvent être entrepris que :

- soit avec le consentement des propriétaires de terrains, des titulaires de titres miniers et après déclaration au préfet ;

- soit avec l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce, après une instruction dans laquelle les intéressés auront été mis en demeure de présenter leurs observations.

Dans tous les cas, la création et les essais de cavités souterraines sont subordonnés à l'autorisation du ministre de l'industrie et du commerce.