Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1990 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DU BLANC D'OEUF LIQUIDE,DESHYDRATE OU CONGELE)
La dose absorbée par le blanc d'oeuf mentionné à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder quatre kilograys (kGy) et doit permettre d'en assurer la décontamination microbienne afin qu'il soit conforme aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.