Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Des règlements d'administration publique déterminent :
1° La procédure à suivre pour la concession ou l'affermage d'une gare routière publique de voyageurs et notamment la forme des enquêtes auxquelles il y a lieu de procéder dans les cas prévus aux articles 6 et 13, les modalités d'approbation des actes de concession et d'affermage ainsi que des projets de construction des gares ;
2° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs publiques et privées ;
3° La procédure d'institution, l'assiette, le taux, le mode de perception et l'emploi des surtaxes instituées au profit des transporteurs routiers en application de l'article 19 de la présente ordonnance ;
4° Les dispositions spéciales à prévoir, le cas échéant, pour l'exploitation en régie par le département ou la commune, dans les conditions prévues à l'article 10 ;
5° Et, d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.