Article 36 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Article 36 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)
Les communes ou les syndicats de communes, dans les conditions prévues au titre II du décret du 28 décembre 1926, et les départements peuvent, soit acquérir des actions des sociétés chargées d'exploiter des gares routières publiques de voyageurs, soit recevoir, à titre de redevances, des actions d'apport ou des parts de fondateur.
La participation totale des communes ou des syndicats de communes et des départements ne pourra excéder 65 % du capital social. Celle de chaque collectivité prise isolément ne pourra dépasser 40 %.
Les statuts des sociétés visées aux alinéas précédents seront approuvés dans les conditions prévues à l'article 6.