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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs)


Les chambres de commerce et d'industrie peuvent recevoir la concession ou l'affermage des gares publiques routières de voyageurs. Elles peuvent également faire partie de sociétés créées en vue de recevoir la concession d'une gare routière publique de voyageurs.